[Une du Courrier de Strasbourg du 7 juin 1814]

Paris,

LA PAIX, conclue entre la France, l’Autriche, la Russie, l’Angleterre et la Prusse, conclue et signée par les ministres plénipotentiaires respectifs, est de la teneur suivante :

  • ART. Ier. Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre S. M. le Roi de France et de Navarre, d’une part, et S. M. l’Empereur d’Autriche etc., et ses alliés, de l’autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs à perpétuité. Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs soins à maintenir, non-seulement entr’elles, mais encore, autant qu’il dépend d’elles, entre tous les Etats de l’Europe, la bonne harmonie et intelligence si nécessaires à son repos
  • II. Le Royaume de France conserve l’intégrité de ses limites, telles qu’elles existaient à l’époque du . Il recevra en outre une augmentation de territoire comprise dans la ligne de démarcation fixée par l’article suivant.
  • III. Du côté de la Belgique, de l’Allemagne et de l’Italie, l’ancienne frontière, ainsi qu’elle existait le , sera rétablie, en commençant de la mer du Nord, entre Dunkerque et Nieuport, jusqu’à la Méditerranée entre Cagnes et Nice, avec les rectifications suivantes:
    • 1° Dans le département de Jemmapes, les cantons de Dour, Merbes-le-Château, Beaumont et Chimay resteront à la France ; la ligne de démarcation passera, là où elle touche le canton de Dour, entre ce canton et ceux de Boussu et Paturage, ainsi que, plus loin, entre celui de Mèrbes-le-Châtean et ceux de Binch et de Thuin.
    • 2° Dans le département de Sambre-et-Meuse, les cantons de Valcourt, Florennes, Beauraing et Gedinne appartiendront à la France ; la démarcation quand elle atteint ce département, suivra la ligne qui sépare les cantons précités, du département de Jemmapes et du reste de celui de Sambre-et-Meuse.
    • 3° Dans le département de la Moselle, la nouvelle démarcation, là où elle s’écarte de l’ancienne, sera formée par une ligne à tirer depuis Perle jusqu’à Fremersdorf et par celle qui sépare le canton de Tholey du reste du département de la Moselle.
    • 4° Dans le département de la Sarre, les cantons de Saarbruck et d’ Arneval resteront à la France, ainsi que la partie de celui de Lebach, qui est située au midi d’une ligne à tirer le long des confins des villages de Herchenbach, Ueberhofen, Hilsbach et Hall (en laissant ces différens endroits hors de la frontière française), jusqu’au point où, pris de Querselle (qui appartient à la France), la ligne qui sépare les cantons d’Arneval et d’Ottweiler atteint celle qui sépare ceux d’Arneval et de Lebach ; la frontière de ce côté sera formée par la ligne ci-dessus désignée, et ensuite par celle qui sépare le canton d’Arneval, de celui de Bliescastel.
    • 5° La forteresse de Landau, ayant formé, avant , un point isolé dans l’Allemagne, la France conserve au-delà de ses frontières une partie des départemens du Mont-Tonnerre et du Bas-Rhin, pour joindre la forteresse de Landau et son rayon au reste du royaume. La nouvelle démarcation, en partant du point où, près d’Obersteinbach (qui reste hors des limites de la France), la frontière entre le département de la Moselle et celui du Mont-Tonnerre atteint le département du Bas-Rhin, suivra la ligne qui sépare les cantons de Weissembourg et de Bergzabern (du côté de la France), des cantons de Pirmarsens, Dahn et An-weiler (du côté de l’Allemagne), jusqu’au point où ces limites, près du village de Wolmersheim, touchent l’ancien rayon de la forteresse de Landau. De ce rayon,


[Une du Courrier de Strasbourg du 9 juin 1814]

Paris,

La nouvelle de la paix a été annoncée avec solennité aux habitans de Paris le . Un grand cortége, à la tête duquel était M. le baron de Chabrol, préfet du département de la Seine, s’est rendu sur les places principales de la capitale, et le héraut, représentant le roi d’armes de France, a proclamé l’annonce suivante :

« Habitans de Paris! La paix vient d’être conclue entre la France, l’Autriche, Ia Russie, l’Angleterre et la Prusse. Le traité qui la cimente a été signé le 3o mai. Une paix honorable qui assure d’une manière stable le repos de l’Europe et le vôtre, ne pouvait vous être donnée que par vos Rois. Laissez éclater votre allégresse à la nouvelle de ce bienfait qui réalise déjà une partie du bonheur qui nous attend sous le Gouvernement paternel du prince que la Providence nous a rendu.
Vive le Roi! vivent les Bourbons!
Par-tout la foule s’est pressée à la bsuite du cortége; les témoignages de l’allégresse publique n’ont jamais été plus universels, et les cris de vive le Roi! vivent les Bourbons! qui n’ont cesse de se faire entendre, ont prouvé que la joie des Parisiens pour un événement aussi heureux, ne pouvait être égalée que par leur amour pour leur souverain. »

Au Traité de paix sont joints des articles additionnels concernant les trois autres puissances.

Article additionnel au Traité avec la Russie.

Le duché de Varsovie étant sous l’administration d’un conseil provisoire établi par la Russie, depuis que ce pays à été occupé par ses armes, les deux hautes pardies contractanſés zont convenues de nommer immediatement une commission spéciale composée de part et d’autre, d’un nombre égal de commissaires qui seront chargés de l’examen, de la liquidation et de tous les arrangemens relatifs aux prétentions réciproques. Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s’il était inséré mot à mot au Traité parent de ce jour, etc.

Articles additionnels au Traité avec la Grande-Bretagne.

  • ART. Ier. S. M. Très chrétienne, partageant sans réserve tous les sentimens de S. M. Britannique relativement à un genre de commerce que repoussent et les principes de la justice naturelle et les lumières des temps où nous vivons, s’engage à unir, au futur congrès, tous ses efforts à ceux de S. M. Britannique, pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétienneté, l’abolition de la traite des noirs, de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définitivement et dans tous les cas, de la part de la France, dans un délai de cinq années, et qu’en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d’esclaves n’en puisse importer, ni vendre ailleurs que dans les colonies de l’Etat dont il est sujet.
  • II. Le Gouvernement britannique et le Gouvernement français nommeront incessamment des commissaires pour liquider leur dépenses respectives pour l’entretien des prisonniers de guerre, afin de s’arranger sur la manière d’acquitter l’excédent qui se trouverait en fa- veur de l’une ou de l’autre des deux puissances.
  • III. Les prisonniers de guerre respectifs seront tenus d’acquitter, avant leur départ du lieu de leur détention, les dettes particulières qu’ils pourraient y avoir contractées, ou de donner au moins caution satisfaisante.
  • IV. Il sera accordé de part et d’autre, aussitôt après la ratification du présent Traité de paix, mainlevée du séquestre qui aurait été mis depuis , sur les fonds, revenus, créances et autres effets quelconques des hautes parties contractantes ou de leurs sujets


[Une du Courrier de Strasbourg du 12 juin 1814]

Paris;

Suite de la séance royale au .

Après un discours M. le chancelier a remis à M. Fer rand, ministre d'Etat, la déclaration du Roi concernant la charte constitutionnelle. LOUIS, etc. A tous ceux qui ces présentes verront, salut:

La divine Providence, en nous rappelant dans nos Etats, après une longue absence, nous a imposé de grandes obligations. La paix était le premier besoin de nos sujets; nous nous en sommes occupés sans re lâche, et cette paix, si nécessaire à la France, comme au reste de l'Europe, est signée. Une charte constitu tiolonnelle était sollicitée par l'état actuel du royaume; nous l'avons promise et nous la publions. Nous avons consideré que, bien que l'autorité toute entière résidât en France dans la personne du Roi, nos prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier l'exercice suivant la différence des temps; que c'est ainsi que les com munes ont dû leur affranchissement à Louis-le-Gros, la confirmation et l'extension de leurs droits à S. Louis et à Philippe le-Bel; que l'ordre judiciaire a été établi et développé par les lois de Louis XI, d'Henri II et de Charles IX; Enfin que Louis XIV a réglé presque toutes les parties de l'administration publique par différentes ordonnances dont rien encore n'avait surpassé la sa gesse. Nous avons dû, à l'exemple des rois nos pré décesseurs, apprécier les effets du progrès toujours croissant des lumières, les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société, la direction im primée aux esprits depuis un demi siècle, et les graves altérations qui en sont résultées. Nous avons reconnu que le vœu de nos sujets pour une charte constitu tionnelle, était l'expression d'un besoin réel; mais en cédant à ce voeu, nous avons pris toutes les précau tions pour que cette charte fût digne de nous et du peuple auquel nous sommes fiers de commander. Des hommes sages pris dans les premiers corps de l'Etat, se sont réunis à des commissaires de notre conseil, pour travailler cet important ouvrage.

En même temps que nous reconnaissions qu'une constitution libre et monarchique devait remplir l'at tente de l'Europe éclairée, nous avous dû nous sou venir aussi que notre premier devoir envers nos peuples était de conserver, pour leur propre intéret, les droits et les prérogatives de notre couronne. Nous avons espéré qu'instruits par l'expérience, ils seraient con vaincus que l'autorité suprême peut seule donner aux institutions qu'elle établit, la force, la permanence et la majesté dont elle est elle-même revêtue; qu'ainsi, lorsque la sagesse des rois s'accorde librement avec le voeu des peuples, une charte constitutionnelle peut être de longue durée; mais que quand la violence ar rache des concessions à la faiblesse du Gouvernement, la liberté publique n'est pas moins en danger que le trône même. Nous avons enfin cherché les principes de la charte constitutionnelle dans le caractère français et dans les monumens vénérables de siècles passés. Ainsi nous avon vu dans le renouvellement de la